La concurrence déloyale :

La concurrence déloyale est une pratique encadrée et sanctionnée tant en Droit espagnol qu’en Droit Français.

Le département Français du au cabinet d’avocats Verdegay Abogados, coordonné par un avocat français en Espagne rompus aux questions relatives à la concurrence déloyale, s’intéresse ici brièvement à ce que l’on entend en Droit Espagnol, par Concurrence Déloyale.  

La concurrence déloyale entre entreprises se produit de différentes manières dans le domaine de l’activité commerciale.

La véritable concurrence commerciale est évidemment licite, ainsi, à quoi correspond la concurrence déloyale ?  

Il s’agit d’une violation des règles normales de concurrence.

En Espagne cette pratique trouve une description légale qui figure dans la loi : « Ley de Competencia Desleal ».

Cette loi a pour objet de protéger la libre et bonne concurrence des différents acteurs du marché : commerçants, entrepreneurs ou consommateurs. C’est cette loi espagnole qui a défini et interdit les actes de concurrence déloyale, incluant par exemple la publicité illégale prévue elle par la « Ley General de Publicidad ».

La libre concurrence entre entreprises est une pratique légale et même un principe fondamental en droit européen, enfreindre la loi de concurrence entraine en revanche une sanction judicaire.

Quelles sont les circonstances qui caractérisent l’existence de la concurrence déloyale ?

Pour qu’il existe, entre commerçants ou entreprises, un acte de concurrence déloyale au sens du droit espagnol il suffit de réunir les deux conditions prévues dans le premier paragraphe de l’article 2 de la « Ley de Competencia Desleal » :

Que l’acte soit « réalisé dans le marché », (c’est-à-dire, qu’il s’agisse d’un acte doté de transcendance externe) et à des « fins concurrentiels » (c’est-à-dire, que l’acte -selon l’article susmentionné- ait comme finalité de « promouvoir ou d’assurer la diffusion dans le marché des prestations propres ou d’un tiers ».  

Définition de concurrence déloyale en Espagne :

Les comportements qui sont objectivement contraires aux exigences de la bonne foi dans le domaine commercial ou de l’entreprise sont considérés déloyaux, ainsi que ceux qui ont comme objectif provoquer l’achat d’un produit déterminé dans un lieu ou dans une situation déterminée en viciant la liberté de décision ou libre élection du destinataire.

Actes de tromperie et confusion sur le marché :

Actes de tromperie :

Est déloyale car trompeuse, tout type de conduite qui emporte de fausses informations, ou des informations qui mêmes si elles étaient véritables, par leur contenu ou leur présentation pourraient induire en erreur les destinataires, en altérant leur comportement économique, sur les aspect suivants:

  • Sur l’existence ou la nature du bien ou du service
  • Sur les caractéristiques principales du bien ou du service, telle que sa disponibilité, ses bénéfices, ses risques, son exécution, sa composition, ses accessoires, sa procédure ou sa date de fabrication ou approvisionnement, sa livraison, son caractère approprié, sur son utilisation, sa quantité, ses spécificités, son origine géographique ou commercial ou sur les résultats qu’on peut espérer de son utilisation, ou encore les résultats ou caractéristiques essentielles des preuves ou contrôles effectuées du bien ou du service.
  • Sur l’assistance après-vente et le traitement des réclamations
  • L’étendue des engagements de l’entreprise ou du professionnel, les raisons du comportement commercial et la nature de l’opération commerciale ou du contrat, ainsi que toute affirmation ou tout symbole indiquant que l’employeur ou le professionnel ou le bien ou le service fontt l’objet d’un sponsoring ou une approbation directe ou indirecte.
  • Le prix ou son mode de détermination, ou l’existence d’un avantage spécifique par rapport au prix.
  • La nécessité d’un service ou d’une pièce, le remplacement ou la réparation, ainsi que la modification du prix initialement indiqué, à moins d’un accord ultérieur entre les parties acceptant cette modification.
  • La nature, les caractéristiques et les droits de l’entrepreneur ou du professionnel ou de son agent, comme identité et sa solvabilité, ses qualifications, sa situation, son agrément, son affiliation ou ses relations et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle, ou les prix et distinctions que il a reçu.
  • Les droits légaux ou conventionnels du consommateur ou les risques qu’il peut encourir.

Lorsque l’entrepreuneur ou le professionnel indique dans une pratique commerciale qui est lié à un code de conduite, le manquement aux engagements inscrits dans ledit code est considéré comme une conduite déloyale, à condition que l’engagement soit ferme et puisse être vérifié, et que dans son contexte factuel, ce comportement soit susceptible de fausser considérablement le comportement économique de ses destinataires.

Actes de confusion :

Est considéré comme déloyal tout comportement susceptible de créer une confusion avec l’activité d’une entreprise ou avec le marché de consommation, les services ou l’établissement d’autres.

Le risque d’association que pourraient faire les consommateurs en ce qui concerne l’origine de la prestation est suffisant pour démontrer le manque de loyauté d’une pratique.

Pratiques agressives de concurrence :

Est considéré déloyal tout comportement qui, compte tenu de ses caractéristiques et circonstances, est susceptible de réduire/vicier considérablement, par le harcèlement, la contrainte, y compris le recours à la force ou une influence indue, la liberté de choix ou de comportement du destinataire par rapport au bien ou un service et, par conséquent, affecte ou peut affecter son comportement économique.

Le comportement qui constitue la pratique agressive est caractérisé par les moyens employés pour promouvoir des avantages ou des opérations et contrats commerciaux, et notamment par le harcèlement, la contrainte ou l’influence indue sur cet objet.

Ainsi, l’utilisation d’une position de force ou pouvoir par rapport au destinataire de la pratique est considérée comme une influence abusive, même sans recourir à la force physique ni menacer de l’utiliser.

Pour déterminer s’il est fait usage du harcèlement, de la contrainte ou l’influence abusive, sera pris en compte :

  • Le moment et l’endroit où il se produit, sa nature et sa persistance.
  • L’emploi d’un langage ou un comportement menaçant ou insultant.
  • L’exploitation par l’entrepreneur ou le professionnel de toute circonstance spécifique suffisamment grave pour altérer la capacité de discernement du destinataire ou des éléments dont il a connaissance, pour influencer sa décision concernant le bien ou le service.
  • Tout obstacle non contractuel excessif ou disproportionné imposé par l’entrepreneur ou le professionnel lorsque l’autre partie souhaite exercer des droits légaux ou contractuels, y compris tout moyen de résilier le contrat ou de modifier un bien, un service ou un fournisseur.
  • La communication annonçant que va être réalisée une action qui légalement ne peut être exercée.

Actes de dénigrement avec la concurrence :

La réalisation ou la diffusion d’annonces sur l’activité, les avantages, l’établissement ou les relations commerciales d’un tiers qui sont susceptibles d’altérer son crédit sur le marché sont considérés comme déloyaux, à moins qu’ils ne soient exacts, vrais et pertinents.

En particulier, les déclarations concernant la nationalité, les convictions ou l’idéologie, la vie privée ou toute autre situation strictement personnelle sont pas considérées impertinentes.

Actes d’imitation :

L’imitation de prestations et d’initiatives commerciales ou professionnelles est libre, sauf si ces dernières protégées par un droit exclusif reconnu par la loi.

Toutefois, l’imitation des avantages d’un tiers sera considérée comme déloyale lorsqu’il sert à générer de la confusion chez les consommateurs et ainsi entraine un usage abusif de la réputation ou des efforts d’autrui.

Lorsque les risques d’association ou d’exploitation de la réputation d’autrui  sont inévitables , la pratique n’est pas considérée deloyale.

De même, sera considérée déloyale l’imitation systématique des prestations et des initiatives commerciales ou professionnelles d’un concurrent quand cette stratégie sert directement à empêcher ou entraver son affirmation dans le marché      ou qu’elle excède ce qui serait une réponse naturelle du marché

Pratiques trompeuses en raison de la confusion des consommateurs

Dans les relations avec les consommateurs et les utilisateurs, sont réputées déloyales les pratiques commerciales, y compris la publicité comparative, sont qui, dans leur contexte factuel et compte tenu de toutes leurs caractéristiques et circonstances, crée une confusion, y compris le risque d’association, avec m’importe quels autres biens ou services, marques, noms commerciaux ou autres marques distinctives d’un concurrent, à condition qu’ils soient susceptibles d’affecter le comportement économique des consommateurs et des utilisateurs.

Pratiques trompeuses concernant les codes de conduite ou autres marques de qualité :

Sont considérées déloyales car compeuses les pratiques commerciales qui affirment sans que cela soit vraie :

  • Que le professionnel est soummis à un code de conduite.
  • Qu’un code de conduite a reçu l’aval d’un organisme public ou de tout autre type d’accréditation.
  • Qu’un professionnel, ses pratiques commerciales, ou un bien ou un service ont été approuvé, accepté ou autorisé par un organisme public ou privé, ou fait cette affirmation sans respecter les conditions d’approbation, d’acceptation ou d’autorisation.

L’affichage d’un sceau de confiance ou de qualité ou d’une étiquette équivalente, sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire, constitue également, en tout état de cause, une pratique commerciale déloyale de type trompeur.

Pratiques trompeuses concernant la nature et les propriétés des biens ou des services, leur disponibilité et les services après-vente

Il est considéré comme déloyal, car trompeur :

  1. Affirmer ou créer l’impression qu’un produit ou un service peut être commercialisé légalement alors c’est faux.
  2. Affirmer que les biens ou les services peuvent faciliter l’obtention de prix dans les jeux de hasard.
  3. Proclamez faussement qu’un bien ou un service peut guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations.
  4. Affirmer, faussement, que le bien ou le service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu’il ne le sera que sous certaines conditions pendant une période très limitée afin d’inciter le consommateur ou l’utilisateur à prendre une décision immédiate, le privant de l’occasion ou de suffisamment de temps pour faire son choix en connaissance de cause.
  5. S’engager à fournir un service après-vente aux consommateurs ou aux utilisateurs sans les avertir clairement avant la contratation que la langue dans laquelle ce service sera disponible n’est pas celle utilisée dans l’opération commerciale.
  6. Créer une fausse impression que le service après-vente du bien ou du service mis en vente est disponible dans un État membre autre que celui dans lequel la livraison a été effectuée.

Pratiques de vente pyramidale :

Il est considéré comme déloyal car trompeur, en toute circonstance, créer, diriger ou favoriser un plan de vente pyramidale dans lequel le consommateur ou l’utilisateur réalise sa contrepartie en échange de l’opportunité de recevoir une compensation qui dépend principalement de l’entrée d’autres consommateurs ou utilisateurs dans le plan, et non de la vente ou la fourniture de biens ou de services.

Pratiques trompeuses par confusion :

Il est déloyal car trompeur de promouvoir un bien ou un service similaire à celui mis sur le marché par une entreprise ou un professionnel donné pour inciter délibérément le consommateur ou l’utilisateur à croire que le bien ou le service provient de cet entrepreneur ou de ce professionnel.

Pratiques agressives par contrainte :

Sont réputées déloyales car agressives, les pratiques commerciales qui font croire au le consommateur ou à l’utilisateur qu’il ne peut pas quitter l’établissement de l’entrepreneur ou du professionnel ou le lieu où la pratique commerciale est exercée jusqu’à la contratation, à moins qu’un tel comportement ne soit constitutif d’une infraction pénale.

Pratiques agressives pour harcèlement :

  1. Il est considéré déloyal car agressif de se rendre en personne à l’adresse du consommateur ou de l’utilisateur, ignorant ses demandes faites au professionnel de quitter son domicile ou de ne pas y revenir.
  2. Il est également considéré comme déloyal de faire des propositions non désirées de façon répétées par téléphone, fax, courrier électronique ou tout autre moyen de communication à distance, sauf dans les circonstances et dans la mesure cela se justifie par la nécessité j de faire exécuter une obligation contractuelle.

L’entrepreneur ou le professionnel devra utiliser dans ces communications des systèmes qui permettent au consommateur de notifier son refus de continuer à recevoir des propositions commerciales dudit entrepreneur ou de ce professionnel.

Pour que le consommateur ou l’utilisateur puisse exercer son droit d’exprimer son opposition à la réception de propositions commerciales indésirables, celles-ci doivent être passées par téléphone à partir d’un numéro de téléphone identifiable.

Tout cela sans préjudice des réglementations en vigueur sur la protection des données de caractère personnel, des services de la société de l’information, des télécommunications et des contrats à distance de consommateurs ou d’utilisateurs, y compris des contrats à distance de services financiers.

Pratiques agressives envers les mineurs

Il est considéré déloyal parce qu’agressif, d’inclure dans la publicité une exhortation directe aux enfants pour qu’ils achètent des biens ou des services ou convainquent leurs parents ou d’autres adultes de contracter les biens ou les services annoncés.

Autres pratiques agressives

Exiger au consommateur ou à l’utilisateur, qu’il soit preneur d’assurance, bénéficiaire ou tirs victime, qui souhaite demander réparation en vertu d’un contrat d’assurance, de soumettre des documents qui ne sont pas raisonnablement nécessaires pour déterminer l’existence du sinistre et, le cas échéant, le montant des dommages qui en résulte ou qui laisse systématiquement sans réponse à ce sujet, afin de le dissuader d’exercer ses droits.

Exiger le paiement différé ou immédiat, le retour ou la garde de biens ou de services fournis par le commerçant, qui n’ont pas été demandés par le consommateur, sauf lorsque le bien ou le service en question est un bien ou un service fourni de substitution conformément à la législation en vigueur sur les contrats à distance avec les consommateurs et les utilisateurs.

Informer expressément au consommateur que le travail ou la santé économique de l’entrepreneur ou du professionnel est en danger si le consommateur o l’utilisateur n’embauchent le bien ou service.

Actions contre des actes de concurrence déloyale :

Contre des actes de concurrence déloyale, inclus la publicité illicite, on peut exercer les actions suivantes :

  1. Action déclarative de déloyauté.
  2. Action pour faire cesser un comportement déloyal ou interdire sa répétition future. De même, cette actionpeut être exercée si le comportement n’a pas encore été mis en pratique.
  3. Action visant à éliminer les effets d’un comportement injuste.
  4. Action de rectification d’informations trompeuses, incorrectes ou fausses.
  5. Action en indemnisation pour dommages causés par un comportement déloyal, s’il est intervenu par dol ou faute.
  6. Action en enrichissement sans cause, qui ne sera intentée que lorsque la conduite déloyale porte atteinte à une position juridiquement protégée par un droit exclusif ou un droit similaire.

Légitimation active/intérêt à agir :

Toute personne physique ou morale qui participe au marché et dont les interets économiques résultent directement dommagés ou menacés, est habilitée à exercer les actions prévues à l’article 32.1, paragraphes 1 à 5 « Ley de competencia desleal ».

Face à la publicité illicite, toute personne physique ou morale concernée et, en général, ceux qui ont un droit subjectif ou un intérêt légitime ont le droit d’exercer les actions énoncées à l’article 32.1, paragraphes 1 à 5.

L’action de réparation de dommages causés par un comportement déloyal peut également être exercée par des personnes légitimées conformément aux dispositions de l’article 11.2 de la « Ley de Enjuiciamiento Civil ».

L’action pour enrichissement sans cause ne peut être exercée que par le titulaire de la situation juridique violée.

Les actions visées aux articles 32.1, 1 à 4, peuvent également être exercées par des associations, des ordres professionnels ou des représentants d’intérêts économiques, lorsque les intérêts de ses membres sont atteints.

Ils ont un intérêt à exercer les actions énoncées à l’article 32.1, paragraphes 1 à 4, en défense des intérêts généraux, collectifs ou diffus des consommateurs et des utilisateurs :

  • L’Institut national de la consommation et les organes ou entités correspondants des communautés autonomes et des corporations locales compétentes en matière de défense des consommateurs et des utilisateurs.
  • Les associations de consommateurs et d’utilisateurs qui répondent aux exigences énoncées dans le texte consolidé de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios ou, le cas échéant, dans la législation autonome sur la défense des consommateurs et des utilisateurs.

Le “Ministerio Fiscal » (équivalent procureur de la république) peut exercer l’action de cessation pour défendre les intérêts généraux, collectifs ou diffus des consommateurs et des utilisateurs.

Légitimation passive :

  1. Les actions prévues à l’article 32 peuvent être exercées à l’encontre de toute personne qui a commis ou ordonné l’acte déloyal ou a coopéré à cet acte. Toutefois, l’action d’enrichissement sans cause ne peut être dirigée que contre le bénéficiaire de l’enrichissement.
  2. Si le comportement déloyal a été commis par des travailleurs ou d’autres collaborateurs dans l’exercice de leurs obligations contractuelles, les actions prévues à l’article 32.1, paragraphes 1 à 4, doivent être dirigées contre le commettant. En ce qui concerne les actions en réparation du préjudice subi et de l’enrichissement sans cause, les dispositions du droit civil s’appliqueront.

Prescription de l’action :

Les actions de concurrence déloyale en Espagne prévues à l’article 32 connaissent une prescription d’un an à partir du moment où elles peuvent être exercées dès la connaissance de la commission l’acte de concurrence déloyale ; et, en tout état de cause, pendant trois ans à compter de la date à laquelle le comportement est achevé.

Alexis Duc Dodon, Avocat français en Espagne, intervient en droit des affaires pour le compte de clients français et espagnols, aussi bien en conseil qu’en contentieux et ce devant les Tribunaux Espagnols et Français.

Les avocats du département français ont acquis une grande expérience des problématique liées au droit de la concurrence en Espagne.