La question de la loi applicable au contrat d’agent commercial est une question fondamentale dont la solution à des conséquences très importantes, notamment sur l’indemnité de rupture qui pourrait être due à l’agent.

Prenons l’exemple d’un litige qui oppose une société de droit français et une société de droit espagnol, dans le cadre d’un contrat international.

En l’espèce, du fait du Contrat international d’Agent Commercial qui lie les parties, il est impossible de déterminer une indemnité de rupture de contrat sans que le juge se prononce de manière définitive sur la loi applicable au contrat.

À défaut de choix de parties au contrat, il est fait application des articles 4-1º et 4-2º du règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008, qui contient les nouvelles règles de droit international privé qui régissent le contrat d’agence et remplacent les règles précédentes d’origine jurisprudentielle.

Les juges français ont l’obligation d’appliquer d’office les règles de conflit prévues par les traités internationaux.

Un tribunal français, à la différence de l’arbitrage, devra impérativement s’appuyer pour régler le problème de droit international posé.

À défaut de choix de parties au contrat, il est fait application des articles 4-1º et 4-2º du règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008, qui contient les nouvelles règles de droit international privé qui régissent le contrat d’agence et remplacent les règles précédentes d’origine jurisprudentielle.

Les juges français ont l’obligation d’appliquer d’office les règles de conflit prévues par les traités internationaux.

Un tribunal français, à la différence de l’arbitrage, devra impérativement s’appuyer pour régler le problème de droit international posé.

« 1.   Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause… »

En effet, en vertu du principe d’autonomie, consacré par la Convention de Rome, les obligations contractuelles sont soumises à la loi choisie par les parties.

Il convient de démontrer au Juge que le choix de la loi applicable au contrat « résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause »

La doctrine établit que le choix des parties peut être exprès et résulter d’une clause de choix de la loi ou être tacite et être «révélé par les faits et circonstances de la cause, ainsi que les termes du contrat«. Comme l’écrivent à cet égard MM. les Professeurs Mayer et Heuzé, «les nécessités du commerce international appellent la reconnaissance d’un rôle à la volonté des parties dans le choix de la loi»

La langue dans laquelle le contrat d’agence a été rédigée peut être considérée comme un indice, une circonstance de la cause, mais ce n’est pas un critère suffisant.

Pour convaincre un juge généralement enclin à reconnaitre sa loi nationale surtout si elle coïncide avec la nationalité de l’agent, il est conseillé que le Contrat stipule expressément les textes du droit (espagnol en l’occurrence) qui le régissent :

A la différence du droit Français, le législateur espagnol a mis en place une loi spécifique au contrat d’Agent commercial : « La Ley 12/1992 sobre Contrato de Agencia » (Loi espagnole sur le Contrat d’Agent Commercial).

L’indication de cette loi dans le contrat permettra de prouver le choix exprès de la loi espagnole.

Pour éviter un dépeçage du contrat et des obligations de ce dernier, il est conseiller d’inclure directement dans le contrat une clause spécifique qui désignera de façon claire la loi applicable au contrat et la juridiction compétente.

Cependant il résulte de l’arrêt American Trading (cass. 1ère civ., 5 décembre 1910) que la loi régissant le contrat régit tant sa formation que ses effets et conditions. Comme l’observe M. le Professeur Vignal (Droit international privé, n° 456, p. 273), la jurisprudence a toujours été favorable à ce que le contrat soit régi par une loi unique et elle assure l’unité du statut contractuel par son rattachement à une loi unique (Y. Loussouarn, P. Bourel et P. de Vareilles-Sommières, Droit international privé : Dalloz 2004., n° 378-12, p. 507).

A défaut de choix des parties au contrat d’agent commercial, la loi applicable au contrat sera nécessairement celle du domicile de l’agent commercial, tout comme la juridiction compétente.

Pourquoi est-il fondamental de désigner la loi applicable au contrat de l’agent commercial ?

La loi du contrat régira les conditions et les conséquences de la rupture du contrat d’agence par le mandant, y compris en cas de non renouvellement d’un contrat à durée déterminée, et le droit pour l’agent à bénéficier d’une indemnité de cessation du contrat et d’une indemnité de préavis (V. déjà sous l’empire du décret de 1958 : CA Limoges 10 nov. 1970 : RCDIP 1971, 703, note M. Simon-Depitre ; D. 1976, 287, note J. Dupuy ; RTD com. 1972, 232, obs. Loussouarn. – CA Lyon 21 mars 1973 : JDI 1974, 345, note Ph. Kahn. – CA Bordeaux 26 févr. 1974, maintenu par Cass. com., 19 janv. 1976, cité infra n° 14. – CA Versailles, 17 sept. 1986 : D. 1987, 41, note P. Estoup. – T. com. Paris, 11 janv. 1993, Société Harco Handelsges c/ Société Moulinex : JurisData n° 1993-040017. – T. com. Paris, 27 oct. 1993, Deledalle c/ Société Wurlitzer : JurisData n° 1993-047636. – CA Dijon, 16 juin 1994 : Les Annonces de la Seine 1er juin 1995. – CA Grenoble, 7 mai 1997, Société Salice Occhiali c/ Mutte : JurisData n° 1997-049233. – CA Aix-en-Provence, 27 juin 1997, Société Mane Fils c/ Société Steeton APS : JurisData n° 1997-057165.

Le choix des parties de la loi applicable, s’impose au Juge Français :

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé (CA Aix-en-Provence, 23 sept. 2005, Geka BV Import Export en gros c/ Limozin : JurisData n° 2005-296398) que dès lors que les parties à un contrat d’agent commercial ont choisi la loi (hollandaise en l’occurrence) pour régir leur contrat, ce choix s’impose à la juridiction française, le droit français reconnaissant le principe d’autonomie en matière contractuelle. La cour d’appel de Douai (CA Douai, 17 sept. 2009, Société de droit finlandais Oy Harry Marcell AB c/ SA Arc International : n° 07/08370, inédit) énonce le même principe.

Notre département Français et nos avocats en Espagne et en France ont accumulé une expérience unique autour des questions du droit de l’Agent Commercial, tant par rapport à loi applicable au contrat. (Droit espagnol, droit Français) que par rapport aux conséquences juridiques et économiques de l’application de la loi Française ou Espagnole

Alexis Duc Dodon
Avocat à la Cour (Paris) – Abogado (Madrid)
Verdegay Abogados

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